Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2020, n° 19/07841
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre sociale
- Date
- 2 décembre 2020
- Numéro
- 19/07841
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'existe aucune contestation de la décision déférée en ce qu'elle applique les règles sur le calcul de la retraite personnelle. Pour autant M. [C] [N] a toujours sollicité la rectification du calcul de sa retraite liquidée comme conséquence de la réparation de la faute commise par la Carsat dans le respect de son obligation d'information, notamment en ce qu'il demandait en première instance la réparation de son préjudice moral et financier et l'existence d'une situation […] 34 719,94 €. Alors que la notification du 5 juillet 2018 maintient un effet au 1er avril 2018 en considérant la condition des 166 trimestres remplie, réévalue le taux de 49,375 % à 50 %, porte le salaire de base pris en considération de 34 719,94 € à 34 720,24 € et fixe le montant mensuel brut de la retraite à 1 429,24 € au lieu des 1 419,97 € annoncés, la seule information erronée sur le nombre majoré de trimestres (165 annoncé au lieu de 164 appliqué) n'a entraîné aucune conséquence sur la fausse croyance qui aurait été induite d'une pension de retraite plus favorable. En effet le revenu de base ayant servi au calcul de la retraite pour 34 720,24 €, même minoré des rectifications opérées pour les années 1976 et 1979, reste supérieur au revenu de base ayant fait l'objet de l'information erronée du 28 mars 2018 pour 34 719,94 € mais surtout les années 1976 et 1979 ne sont jamais rentrées en ligne de compte pour le calcul de la retraite par détermination du revenu de base en considération des 25 meilleures années. Dès lors les demandes présentées par M. [C] [N] doivent être rejetées.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La COUR ; Confirme le jugement du 22 octobre 2019 du pôle social du Tribunal de grande instance de Perpignan ; Y ajoutant ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [C] [N] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.