Cour d'appel de Montpellier, 2 décembre 2020, n° 16/00516
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre sociale
- Date
- 2 décembre 2020
- Numéro
- 16/00516
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE La société intimée est réputée faire siens les motifs du jugement. Sur la requalifciation C'est à bon droit que le salarié fait grief au contrat de travail à durée déterminée de ne pas avoir visé le motif du recours à ce type de contrat en sorte qu'il y a lieu de prononcer la requalification de ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et de condamner l'employeur à payer la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification. Sur le défaut de visite médicale Dès lors […] la rupture seront rejetées. Sur les heures supplémentaires La preuve des heures supplémentaires n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. Le salarié se réfère à un calendrier sur lequel il a coché de manière systématique des durées identiques et il produit des attestations lesquelles ne peuvent pas être retenues dans la mesure où ces témoignages apparaissent versatiles puisque Madame [X] et Monsieur [O], à travers leurs attestations successives, ont attesté de manière contradictoire ou différente selon l'époque. Par ailleurs, au vu des explications fournies par l'employeur en première instance, il apparaît que les décomptes du salarié étaient erronés et visaient des jours non travaillés ce que le salarié a admis en cause d'appel. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas discuté que le salarié avait été engagé sur la base d'une durée de 35 heures hebdomadaire, le jugement qui l' a débouté sera confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à l'appelant une indemnité de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Réforme le jugement sur la requalification, statuant à nouveau, requalifie le contrat de travail à durée déterminée du 24 février 2014 en un contrat de travail à durée indéterminée et condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 1594,40€ au titre de l'indemnité de requalification. Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant condamne la sarl Angles Bois à payer à Monsieur [U] [V] la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la sarl Angles Bois aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.