Cour d'appel de Bordeaux, 1 décembre 2020, n° 17/06199
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 1 décembre 2020
- Numéro
- 17/06199
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le premier juge a considéré que les époux [V] [U] ne rapportaient pas la preuve, en dépit de relations qui s'étaient distendues, qu'un élément objectif et suffisant permettait de faire obstacle aux relations des demandeurs avec leurs petits enfants. Ce même juge a considéré qu'eu égard aux témoignages de leur fils cadet, il n' y avait aucune raison de vérifier, au moyen d'une mesure d'investigation, les capacités d'accueil des grands-parents paternels. Il résulte de l'actua […] s'engager dans un processus de médiation avec ses beaux-parents. Selon l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers parent ou non Afin de ne pas supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle au seul motif de l'absence de lien entre la belle-fille et ses beaux-parents, il échet d'accorder aux époux un droit de correspondance et un droit d'accueil tel qu'il sera précisé au présent dispositif. Le jugement entrepris sera réformé de ce chef en tenant compte des obstacles mis en oeuvre par Mme [N]-[U] pour faire échec au droit de visite des grands-parents paternels. Mme [N]-[U] qui succombe pour l'essentiel supportera la charge des entiers dépens et sera condamnée à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience , Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un droit de visite des époux [U] sur leurs petits enfants ; Statuant à nouveau sur les modalités de ce droit de visite : Dit que le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera jusqu'en juin 2021 au gré des parties et à défaut le deuxième dimanche de chaque mois, de 10 heures à 17 heures 30, sauf durant les vacances scolaires dans l'hypothèse où les enfants seraient absents de leur domicile ; Dit qu'à partir de juillet 2021, le droit de visite des époux [U] sur leurs petits-enfants s'exercera au gré des parties et à défaut le deuxième week end des mois pairs, du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.