Cour d'appel de Pau, 1 décembre 2020, n° 18/01799

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
1 décembre 2020
Numéro
18/01799
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le syndic de la Résidence [Adresse 4] a été habilité à agir en justice ; cette habilitation vaut pour les deux degrés de juridiction ; son action n'est pas irrecevable au motif que l'habilitation n'a pas été renouvelée pour la présente procédure d'appel. En droit : - tout droit réel, qu'il s'agisse d'un droit de propriété ou d'une servitude se prouve par tous moyens, le titre de servitude pouvant être un acte purement consensuel à condition de le prouver, - la prescription acquisitive tre […] un acte susceptible d'établir le droit réel de servitude grevant le fonds voisinant. Un droit de passage ne s'acquiert pas par prescription puisqu'il s'agit d'une servitude discontinue ; en l'espèce, il y a, tout au plus, eu des périodes de tolérances mais elles ne peuvent avoir eu aucun effet créateur de droit ; en revanche, il est établi que le prétendu passage a régulièrement été obstrué, que des emplacements de parkings matérialisés au sol sont incompatibles avec l'assiette du passage et que le bitume ne présente aucune continuité, ce dont il peut être soutenu que les lieux ne sont pas en état d'être utilisés à l'usage de la servitude revendiquée et que l'extinction de la servitude litigieuse aurait pu être invoquée si la servitude avait été constituée. Les articles 706 et suivants du code civil sont sans application pour s'appliquer à une servitude constituée et non pas à la situation de l'espèce qui est celle d'une absence de servitude. Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * infirme le jugement dont appel, * déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] recevable et fondé dans son action en dénégation de servitude grevant son fonds au profit du fonds appartenant actuellement au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 2], * condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel, * condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 2] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 4] une somme de 3.000 euros sur le fondem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.