Cour d'appel de Rennes, 19 novembre 2020, n° 18/03093

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
4ème Chambre
Date
19 novembre 2020
Numéro
18/03093
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS' Le contrat d'assurance dommages ouvrage souscrit par le syndicat de copropriété le 6 mars 2002 auprès de la société l'Equité a pour vocation de garantir uniquement les dommages imputables aux travaux confiés à la société PRC, suivant le devis n° 500289, accepté par le syndicat le 23 mars 2002, dès lors que ces dommages compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination. Ce […] formation d'éclats de béton consécutifs à une corrosion foisonnante des armatures en acier. En outre, dans son rapport de vérification technique après travaux, le bureau d'étude n'a formulé aucune remarque sur les travaux d'étanchéité exécutés. Dès lors, il n'est pas démontré que les désordres affectant les balcons sont imputables aux travaux d'étanchéité réalisés par la société PRC en 2003, prestations déclarées et assurées dans le cadre de la police Dommages ouvrage souscrite par le syndicat de copropriété auprès de la société l'Equité. En l'absence de ce lien d'imputabilité, la garantie de la société l'Equité n'est pas due. La demande en paiement du coût des travaux de reprise par le syndicat de copropriété ne peut donc être accueillie. Le jugement sera confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour. En revanche le syndicat de copropriété qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, DÉBOUTE la société L'Equité de sa demande de frais irrépétibles d'appel, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière,La Présidente,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.