Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2020, n° 17/00604
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 1re chambre sociale
- Date
- 18 novembre 2020
- Numéro
- 17/00604
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS M. [W] soutient que le salarié ayant accepté la rupture de son contrat de travail pour motif économique d'un commun accord avec son employeur, peut contester le motif économique de la rupture ainsi intervenue, faisant référence à des précédents relatifs à des ruptures suite à une convention de conversion, une convention de reclassement personnalisé, un contrat de transition professionnelle, un contrat de sécurisation professionnelle ou un congé de mobilité. Toutefois, chacun des modes de […] au salarié de contester le motif économique de la rupture intervenue. Par contre, dans le cas d'espèce, nous sommes en présence d'une rupture du contrat de travail résultant de la conclusion d'un accord de rupture amiable conforme aux prévisions d'un accord collectif portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, accord du 10 décembre 2013 ratifié par les quatre organisations syndicales représentatives, soumis au comité central d'entreprise et validé par l'autorité administrative le 24 décembre 2013. Cet accord prévoyait en son article 10 un appel aux départs volontaires accessibles aux salariés sous certaines conditions. La convention de rupture d'un commun accord du 9 avril 2014 a été conclue en application de ces dispositions. En conséquence, et alors que M. [W] n'invoque ni n'établit un quelconque vice du consentement ou une fraude, la cause de la rupture ne peut plus être contestée. M. [W] doit en conséquence être débouté de ses demandes. L'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau Déboute M. [W] de ses demandes Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne M. [W] aux dépens de l'instance. la greffière, le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.