Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2020, n° 18/03027
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 novembre 2020
- Numéro
- 18/03027
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs': 1) Concernant la garantie de bilan': Aux termes du protocole d'accord, la cession des actions de la société A2A a été convenue entre les parties à la présente instance. La société A2A n'est pas intervenue à cette cession, et il n'est pas allégué par l'intimée qu'un pouvoir de représentation lui ait été alors confié notamment pour la mise en jeu de la garantie de bilan. Selon l'article 13 du protocole concernant la garantie de bilan, il a été stipulé (page 24) que toute demande d'indemni […] eurement à la signature du protocole de cession. Enfin, le procédé apparaît comme déloyal, ces questionnaires étant adressés sous l'en-tête de la société Xerox, sans mentionner la société Global Team Spirit. Ils ne peuvent ainsi être retenus comme preuve d'actes de concurrence déloyale de la part de la société AX2I. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Global Team Spirit de sa demande formulée à ce titre. Il résulte du présent arrêt de qu'intimée succombe en toutes ses prétentions. En conséquence, le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Y ajoutant, la cour condamnera la société Global Team Spirit à payer à la société AX2I la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Global Team Spirit sera condamnée aux dépens exposés en première instance ainsi qu'en appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les 1134 et suivants du code civil (ancien) ; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a': - condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 12.632,86 euros au titre du restant dû de la garantie de bilan'; - condamné la société AX2I à payer à la société Global Team Spirit la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de proc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.