Cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2020, n° 18/03574
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 19 novembre 2020
- Numéro
- 18/03574
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs': 1) Sur le moyen opposé par la société Stanley Security France tiré de la prescription des moyens opposés par la Papeterie [W]': Le contrat a été signé le 11 juillet 2012. Selon l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans l […] ode civil. Cette durée de deux ans demandée par l'appelante correspondait au fait qu'elle devait cesser ses activités à ce terme dans le local dans lequel le matériel de vidéo-surveillance devait être installé, ce qu'atteste l'extrait Kbis de la Papeterie [W], puisque cet établissement situé à [Adresse 5] a été transféré dans la même commune à une autre adresse à compter du 1er janvier 2014, soit 18 mois après la signature du contrat litigieux. Ainsi, le contrat ne peut qu'être annulé et le jugement déféré infirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer sur l'application de la législation concernant les clauses abusives et l'intimée sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. En conséquence, il sera fait droit à la demande de l'appelante concernant la restitution des loyers versés, conséquence de l'annulation rétroactive du contrat. L'intimée sera condamnée à payer à la société Papeterie [W] la somme complémentaire de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1304, 1162 et 1116 (anciens) du code civil; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau': Déboute la société Stanley Security France venant aux droits de la Société Générale de Protection de l'intégralité de ses demandes'; Prononce la nullité du contrat d'abonnement et de location conclu le 11 juillet 2012'; Condamne en conséquence la société
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.