Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020, n° 18/07947
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-5
- Date
- 19 novembre 2020
- Numéro
- 18/07947
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail : La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail. Un comportement, constitutif de harcèlement sexuel, caractérise une faute grave, de même que le fait d'adopter un comportement sexiste et de tenir des propos dégradants. Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail : 'Aucun salarié ne doit subir des faits : 1) Soit de harcèlement sexuel […] t : « L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté ». L'article 3, paragraphe 5 de la convention collective UNICEM, dispose : « Il est alloué aux collaborateurs congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis, tenant compte du temps de présence passé dans l'établissement et s'établissant comme suit : ['] - à partir de 5 années d'ancienneté et jusqu'à 15 ans : 2/10 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'établissement ['] ». Le conseil de prud'hommes lui a justement octroyé l'indemnité légale plus favorable à hauteur de 8614 euros. Sur les dépens et les frais non-répétibles : La SA BCCA, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à M. [U] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré, sauf à rectifier la somme octroyée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Rectifiant le jugement, Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) à payer à M. [P] [U] la somme de 5537,44 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) à payer à M. [P] [U] une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SA BETON CONTROLE COTE D'AZUR (BCCA) aux dépens, Déboute les parties
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.