Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 novembre 2020, n° 18/00849

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 1-5
Date
19 novembre 2020
Numéro
18/00849
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de LA DÉCISION Sur le fond des demandes des consorts [G], L'article 682 du Code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou seulement une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de sa propriété, sous réserve de paiement d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. En son arrêt mixte du [Cadastre 4] novembre 2018 devenu […] tuant l'annexe 21 du rapport. L'expert conclut également que l'indemnité due au fonds servant est nulle mais qu'en revanche, les travaux à effectuer représente la somme de 80000 €. Dès lors qu'il a été constaté que la parcelle de M. et Mme [G] est enclavée, le droit de passage conventionnel dont bénéficie leur fonds ne permettant pas sa desserte complète et son désenclavement, il est justifié de prévoir une extension du passage sur la parcelle [Cadastre 2] qui appartient à L'OPHLM propriétaire du fonds servant. L'OPHLM ne s'est pas fait représenter par un avocat devant la cour et n'a donc pas déposé de conclusions recevables . Au regard des éléments du dossier, il apparait que la proposition de chemin de désenclavement telle que résultant du rapport d'expertise judiciaire, respecte les conditions de l'article 682 du Code civil et les droits de chaque partie. Il convient en conséquence de faire droit aux demandes présentées par les consorts [G] et de condamner l'OPHLM aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Vu l'appel des consorts [V] [G] et son épouse née [I] [R], Vu l'arrêt mixte du 29 novembre 2018 ayant : - infirmé le jugement entrepris, -dit que la parcelle AR29 des consorts [G] est enclavée, -ordonné une expertise, Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture et dit qu'elle est rendue le 15 septembre 2020 avant l'ouverture des débats, Au fond, Vu le rapport d'expertise déposé le 28 février 2020 par l'expert judiciaire, M.[U] [E], Dit et juge que la parcelle cadastrée section AR n° [Cadastre 4] sera désenclavée par un chemin qui grèvera les parcelles cadastrées section AR n° [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 3] selon le tracé matérialisé par les points A'-
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.