Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2020, n° 18/05229

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
4e chambre civile
Date
18 novembre 2020
Numéro
18/05229
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les "dire et juger" et les "constater" ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Sur l'in […] baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. L'appelant, dont la candeur est de pure circonstance, n'a jamais pu envisager occuper lui-même l'appartement (sauf à en être lui même locataire saisonnier) ; il était parfaitement informé de la soumission de son bien au statut des baux commerciaux, sans qu'il soit particulièrement besoin d'attirer son attention sur un élément spécifique pouvant s'avérer défavorable tel que l'indemnité d'éviction, la protection accordée au preneur commercial étant de notoriété publique. Ainsi, la société O.COM qui n'avait pas en outre à informer l'investisseur de l'ensemble des projets existants sur la région pouvant constituer une offre pléthorique de résidence de tourisme, établit avoir respecté le devoir de conseil dont elle pouvait être débitrice. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que pas plus en appel qu'en première instance, il n'est caractérisé d'abus par l'appelant dans l'exercice de la procédure. L'appelant, succombant dans ses prétentions supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe Déclare recevable les conclusions déposées par M. [T] la veille de l'ordonnance de clôture Ecarte en revanche des débats les pièces communiquées la veille de l'ordonnance de clôture. Rejette la demande de la SCCV tendant à voir juger l'appel caduc. Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [H] [T] à payer à la SCCV LES JASSES DE CAMARGUE la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et la même somme au profit de la société O.COM. Condamne M. [H] [T] aux dépens d'appel LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.