Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2020, n° 17/05358
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2020
- Numéro
- 17/05358
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Il ressort du constat d'huissier établi à la requête de M. [X] les 27 octobre et 16 novembre 2015 que la plate-forme située au fond du parking de la copropriété supportait à cette époque deux emplacements de stationnement délimités par de la peinture et portant les n° 49 et 50 à l'exclusion de tout emplacement portant le n° 51. L'huissier a mesuré la largeur occupée par ces deux emplacements de stationnement à 2,44 m. + 2,70 m. soit au total 5,14 m. Si cette largeur devai […] cette décision qui était proposée au vote par M. [X] lui-même n'a pas été approuvée, faute de la majorité requise. Comme le soutient le syndicat des copropriétaires et l'agence L'Immobilière des Hautes-Alpes, M. [X] a saisi le tribunal en soutenant le contraire qu'il avait tenté de faire voter le 28 avril 2012. Quoi qu'il en soit, le point essentiel est que le plan de masse de la copropriété qui est versé aux débats et l'état descriptif de division ne prévalent pas sur le titre de propriété de l'appelant, dont il résulte que celui-ci a acquis un jardin privatif et non un emplacement de stationnement. Par conséquent, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé. Sur les demandes de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires et de la société immobilière des Hautes-Alpes : Ces deux parties n'articulent, à l'appui de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, ni la faute commise par l'appelant, ni, surtout, le préjudice en résultant, indépendamment des frais qui ont été engagés pour la défense de la copropriété. Par conséquent le rejet de ces demandes sera confirmé.
DISPOSITIF : Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré sur les points dont appel, sauf en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et la société L'Immobilière des Hautes-Alpes de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qui concerne les dépens, Statuant à nouveau sur ces deux points, condamne M. [G] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] et à la société L'Immobilière des Hautes-Alpes pris ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Y a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.