Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2020, n° 17/05377
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2020
- Numéro
- 17/05377
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision : Selon les dispositions figurant en page 55 des conditions générales du contrat d'assurance, l'indemnisation des assurés en formule dite "intégrale" à la suite d'un sinistre immobilier nécessitant la reconstruction du bâtiment comme en l'espèce intervient en deux temps : - versement immédiat du montant de l'indemnisation du coût de reconstruction, vétusté déduite, - puis, versement du solde sans vétusté, sur présentation des factures de travaux une fois ces derniers réalis […] istants sur le chantier, - l'enlèvement du parquet dans les chambres, non effectué. L'enquêteur a noté que le travail de nettoyage ainsi facturé n'avait pas même commencé. En tout état de cause, M. [N] a reconnu devant l'huissier avoir facturé à travers sa société des prestations qu'il n'avait pas l'intention de réaliser en vue de se rembourser de ce que l'expert de la MAAF n'avait pas pris en compte certains travaux qu'il estimait indispensables. Par conséquent, il est avéré que les époux [N] se sont prévalus d'une facture constituant un faux intellectuel pour obtenir le paiement de l'indemnité dite "différée". La déchéance de garantie opposée par la MAAF était parfaitement justifiée. Enfin, à défaut de justification de la réalisation de tous autres travaux de reconstruction et de présentation de toute autre facture, le jugement a condamné à tort la société MAAF à payer aux époux [N] une somme de 47 715,95 euros au titre de leur indemnisation différée. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et il sera fait entièrement droit aux prétentions de la société MAAF Assurances.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau, Dit que la société MAAF Assurance est fondée à opposer aux époux [N] la déchéance de sa garantie à la suite du sinistre du 11 février 2015, Infirme le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [N] les sommes de : - 52'154,85 euros au titre du règlement immédiat, - 42'137,25 euros au titre du règlement différé, - 21'000 euros au titre de la perte d'usage, - 5038 euros au titre de la prise en charge du cumulus et de la pompe à chaleur, - 3 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice de jouissance, - 3 000 euros sur le
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.