Cour d'appel de Lyon, 17 novembre 2020, n° 19/03356

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
8ème chambre
Date
17 novembre 2020
Numéro
19/03356
Type
Arrêt
Solution
Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI LA COUR A bon droit, le premier juge a rappelé le principe déterminé par l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 complété par les dispositions de l'article 2 du décret du 30 janvier 2002, dans sa version applicable à l'espèce, selon lequel le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé de ses occupants. Il appartient pourtant à celui qui s'en plaint de rapporte […] au long de l'année 2017 des propositions de relogement ont été faites qui ont toutes être refusées pour des raisons médicales liées au handicap du mari, raisons pourtant non médicalement avérées mais simplement supputées. Il est enfin à souligner que quelques mois plus tard, soit au mois de décembre 2017, les époux [W] ont enfin signé le bail d'un nouveau logement situé à [Localité 5] auprès de GRAND LYON HABITAT qui a pris en charge le déménagement, ainsi que le coût des travaux dans le nouveau logement. Dans ces circonstances le tribunal en a justement déduit que le bailleur avait satisfait à son obligation légale de propositions adaptées de relogement dans des délais raisonnables. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. Les époux [W] doivent en définitive être déboutés de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions. Ces derniers étant indigents, l'équité commande cependant de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les époux [W] qui succombent doivent être condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme pour partie le jugement déféré en ce qu'il alloue des dommages et intérêts aux époux [W] pour pallier à l'indécence alléguée du bien anciennement loué sis [Adresse 4], Statuant à nouveau, Déboute les époux [W] de l'intégralité de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de quiconque, Condamne les époux [W] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.