Cour d'appel de Lyon, 13 novembre 2020, n° 18/03739
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13 novembre 2020
- Numéro
- 18/03739
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaires : Selon l'article D 3231-5 du code du travail : 'Les salariés définis à l'article L. 3231-1 âgés de dix-huit ans révolus, reçoivent de leurs employeurs, lorsque leur salaire horaire contractuel est devenu inférieur au salaire minimum de croissance en vigueur, un complément calculé de façon à porter leur rémunération au montant de ce salaire minimum de croissance.' Il résulte des dispositions de l'article D3231-6 du code du travail que : […] demnités versées". S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235'4 du code du travail, le remboursement par l'association l'ADAPEI de l'Ain à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à [D] [H] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations. Sur les demandes accessoires: Partie perdante, l'association l'ADAPEI de l'Ain supportera la charge des dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Chabanol, avocat. Par ailleurs, [D] [H] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner cet employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 3000 euros au titre des frais qu'elle a dû exposer en première instance et en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a: - rejeté les demandes de rappel de salaire pour les années 2014 à 2016; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation d'information relative au droit individuel à la formation - rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : CONDAMNE l'association l'ADAPEI de l'Ain à payer à [D] [H] les somme de 781,33 euros et de 78,13 euros à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents de l'année 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2017; DIT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.