Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 2020, n° 19/06662

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Protection sociale
Date
3 novembre 2020
Numéro
19/06662
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de signature de la mise en demeure Il résulte de l'article R133-9-1 dans sa version applicable au présent litige que: la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des ver […] est redevable au titre de son activité de travailleur indépendant ainsi qu'il résulte de l'article L. 613-4 précité. En l'absence de déclaration au RSI par Monsieur [K] des revenus perçus au titre de son activité non salariée en 2015, l'organisme s'est fondé sur les revenus déclarés par l'intéressé en 2013 et 2014 pour le calcul des cotisations. Toutefois, Monsieur [K] contestant uniquement le principe de son assujetissement au régime des travailleurs indépendants pour l'année 2015 et non le montant des cotisations réclamées, la cour ne peut que constater que ce dernier était bien redevable des cotisations au titre de l'année 2015 de sorte qu'il y a lieu de constater que la créance de l'URSSAF appararaît fondée dans son principe, ddéterminée et justifiée s'agissant du 2ème trimestre 2015. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Dépens et frais irrépétibles Monsieur [K] qui succombe en sa demande sera condamné au paiement des dépens d'appel et sera débouté de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement: CONFIRME le jugement, DEBOUTE Monsieur [U] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens d'appel. La greffière, La Présidente, Malika CHINOUNE Joëlle DOAT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.