Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2020, n° 19/17141

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 2-4
Date
4 novembre 2020
Numéro
19/17141
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

- ordonner le versement du capital-décès du contrat d'assurance-vie ASTER EVOLUTION n°ME018160243000 conformément à l'avenant de la clause bénéficiaire en date du 13 janvier 2015 annulant et remplaçant toute clause antérieure ou, à défaut, ordonner la réintégration des primes versées par [SB] [X] à la succession de ce dernier si la cour devait estimer que lesdites primes étaient manifestement exagérées par application de l'article L. 132-13 alinéa 2 du code des assurances ; En tout état de cause […] Mme [D] [X] ensemble, celle de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et dit que maître Aurélie Guilbert, avocate qui en a fait la demande, pourra faire application à son profit des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] à payer à Mmes [N] et [O] [X], prises en la personne de leur tutrice, Mme [YG] [C], la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées. Mme [E] [V], Melle [M] [L], prise en la personne de ses représentants légaux, M. [MC] [L], pris en la personne de ses représentants légaux, Mme [K] [W] épouse [L], M. [U] [L], Mme [R] [X], Madame [D] [X], Mme [B] [A], Mme [T] [A] seront condamnés aux entiers dépens dont recouvrement au profit de maître Breu. DISPOSITIF : Par ces motifs, Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort, Déclare recevable l'intervention volontaire de la MONDIALE EUROPARTNER S.A. Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [L]-[X] à l'encontre de la MONDIALE EUROPARTNER S.A. sur le fondement du défaut d'intérêt à agir. Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 octobre 2019 par le juge de la mise en état près le tribunal de grande instance de Toulon. Statuant à nouveau, Dit qu'au jour de son décès, le [Date décès 10] 2016, M. [SB] [X] n'avait pas établi de manière stable et effective sa résidence habituelle au Portugal, l'objectif poursuivi étant de voir appliquer la loi portuga
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.