Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4 novembre 2020, n° 17/19550
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 2-4
- Date
- 4 novembre 2020
- Numéro
- 17/19550
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que , le 28 mai 1991 , par acte notarié passé devant maître [D] [A], notaire, la caisse régionale de crédit agricole mutuel des Alpes Maritimes a accordé un prêt à la Financière de Retraite , SARL , pour un montant de 2 869 000,00 Frs ; Qu'aux termes dudit acte , il était stipulé que : 'les parties requièrent le notaire soussigné de délivrer une copie exécutoire à l'ordre du prêteur pour le montant nominal du présent prêt conformément aux dispositions des articles 3 […] que l'article 824 du code civil permet au juge, à la demande d'un ou plusieurs indivisaires qui entendent demeurer dans l'indivision, en fonction des intérêts en présence , d'attribuer sa part à celui qui a demandé le partage ; Attendu que les co-indivisaires n'ont pas , jusqu'à ce jour , usé de la faculté qui leur est offerte par l'article 815-17 du code civil, pour arrêter le cours de l'action en partage, d'acquitter l'obligation de madame [E] , en ses nom et acquit ; Attendu que la dette est ancienne ; que les créanciers successifs n'ont pu obtenir le recouvrement de la créance qui est très importante ; Que les intérêts en présence justifient que la société MCS voie ordonner la licitation des deux biens indivis de la cause ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de condamner madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE in solidum à payer à la société MCS et Associés , venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence et Côte d'Azur la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT: DIT que le transfert de créance au profit de la société MCS et ASSOCIES en date du 22 novembre 2017est valable ; DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 824 du code civil en faveur de monsieur [I] [R] et de la SCI de L' ESPERANCE . DIT que la vente sur licitation se fera aux conditions fixées par le tribunal ; CONDAMNE in solidum madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE aux entiers dépens de l'instance d'appel ; CONDAMNE madame [E] [L] , monsieur [I] [R] et la SCI de L' ESPERANCE in solidum à payer à la société MCS et Associés ,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.