Cour d'appel de Versailles, 5 novembre 2020, n° 17/04840
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 6e chambre
- Date
- 5 novembre 2020
- Numéro
- 17/04840
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIF DE L'ARRÊT Sur le bienfondé du licenciement Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel (') est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La cause doit être réelle, objective et reposer sur des faits ou des griefs matériellement vérifiables. Elle doit également être sérieuse. Les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, la […] M. [L] et M. [I] discutent entre eux à travers le bar et que M. [L] fait de grands gestes. A seize heures, M. [I] passe devant le bar et agrippe pendant trois secondes M. [L] au niveau du cou puis le relâche. Puis constatons sur la caméra donnant sur la salle du rez-de-chaussée, M. [L] faisant des grands gestes et les cents pas. » Aucun élément ne permet de retenir que M. [L] s'est énervé, qu'il était agité et en colère et qu'il s'est donné en spectacle, comme le soutient pourtant M. [I] pour expliquer son geste. M. [I] ne démontre pas qu'il a empoigné le salarié en état de légitime défense, seule circonstance pouvant justifier son comportement, celui-ci ayant agi de surcroit soudainement et violemment alors que le salarié est mince et mesure 1,70m et que l'employeur est beaucoup plus grand et corpulent. Les parties s'opposent par ailleurs sur l'origine des marques constatées sur le cou de M. [L], M. [I] soutenant que le salarié se les serait infligées volontairement. Certes, le procès-verbal d'exploitation de la vidéo-protection du restaurant (pièce 20 de l'employeur) mentionne : «
DISPOSITIF : Constatons qu'il ne présente aucune trace visible sur le cou. A seize heures onze, (') il se manipule le cou avec ses mains à plusieurs reprises en allant des oreilles jusqu'au menton ». Cependant, la pièce 14 de l'employeur titrée « photographie de M. [L] se mutilant » montre simplement le salarié se tenant le cou sans que l'on puisse en déduire qu'il se mutile. Ces marques ont fait l'objet de constatations médicales le jour même des faits ainsi qu'il résulte du certificat médical initial établi le 23 novembre 2014 par le service des urgences de l'hôpital privé de [Localité 8] (pièce 6 du salarié) sans qu'il ne soit relevé d'indices permettant de retenir une auto-mutilation et en toute hypo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.