Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2020, n° 19/12369
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 8
- Date
- 5 novembre 2020
- Numéro
- 19/12369
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la demande de saisie des rémunérations : Pour rejeter cette demande, le premier juge a estimé que la créancière n'avait pas recouvré son droit de poursuite puisqu'elle ne justifiait pas de la réception par le débiteur de la lettre du 16 avril 2010 se prévalant de la caducité des mesures recommandées, outre que cette mise en demeure ne donnait au débiteur qu'un délai de huit jours pour régulariser sa situation alors que les mesures recommandées fixaient ce délai à 15 jours, peu important que ces mesures n'aient pas été respectées. L'appelante verse aux débats à hauteur d'appel une mise en demeure par Lrar du 17 juin 2019, afin de se prévaloir de la caducité des mesures recommandées du 5 octobre 2017, Lrar dont le débiteur a accusé réception le 21 juin 2019, étant rappelé que devant le premier juge M. [C] n'a pas contesté ne pas avoir respecté ces mesures. La créancière est donc fondée à poursuivre l'exécution forcée de son titre exécutoire, le jugement étant infirmé de ce chef. Il convient par conséquent d'ordonner la saisie des rémunérations de M. [C]. Sur le quantum de la dette, le dispositif des conclusions de l'appelante, qui seul saisit la cour, vise le principal de 7 192,39 euros ainsi que les intérêts et frais, sans que ces dernières sommes ne soient chiffrées, étant au surplus observé que le montant de ces intérêts et frais n'est pas repris dans le corps des conclusions. La saisie des rémunérations sera dès lors ordonnée uniquement à hauteur de la somme de 7 192,39 euros. Sur les autres demandes': L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Ordonne la saisie des rémunérations de M. [X] [C], pour une somme totale de 7 192,39 euros, au profit de la société de droit monégasque société méridionale de contentieux Someco ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.