Cour d'appel de Toulouse, 4 novembre 2020, n° 19/00725
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 novembre 2020
- Numéro
- 19/00725
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Bien que formées au seul visa des articles 1134 et 1147 du code civil, les demandes de la société [P] Sol trouvent leur fondement non seulement dans la violation d'un accord de confidentialité mais aussi dans l'existence de comportements plus généraux imputés à la société Axe Environnement postérieurement à la rupture des pourparlers, susceptibles de caractériser un acte de parasitisme, si bien que la responsabilité de l'appelante doit également être examinée sur le fonde […] qu'elle serait de nature à créer une confusion dans l'esprit des utilisateurs et il n'est pas contesté que les deux produits n'ont aucune identité visuelle. Il n'est donc pas établi que la société Axe Environnement qui commercialisait avant tout échange avec [P] Sol son produit Osmofilm, déjà qualifié de concurrent d'Ecobang par les juges administratifs, se serait située dans le sillage de la société [P] Sol pour développer le produit Phytosec, fut-ce en utilisant une idée, qui n'est pas en elle même susceptible de protection. Dès lors, succombant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, tant de la violation d'une clause de confidentialité que de l'existence de comportement parasitaire, la société [P] Sol sera déboutée de l'ensemble de ses prétentions ; Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions; Défaillante en cause d'appel, la société [P] Sol supportera les dépens. Elle devra indemniser la société Axe Environnement du montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel, lesquels peuvent être évalués à la somme de 2.000 €.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, statuant après en avoir délibéré ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la société [P] Sol de l'ensemble de ses prétentions ; Condamne la société [P] Sol à payer à la société Axe Environnement la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [P] Sol aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils pourront être recouvrés par Me ALRAN sur son affirmation de droit. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.