Cour d'appel de Versailles, 4 novembre 2020, n° 18/02105

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
4e chambre 2e section
Date
4 novembre 2020
Numéro
18/02105
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE LA COUR I - Sur les demandes dirigés contre Me [I], ès qualités Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, 1.1Sur la responsabilité Me [I], ès qualités, en son principe Me [I], ès qualités maintient vainement en appel son argumentaire selon lequel la SCI Fox doit être déboutée de ses demandes comme étant propriétaire de tous les lots constituants le bâtiment B, pour les raisons qui suivent. Le bâtiment B litigieux est constitué des lots de copropriété 14 à 17 qui appartiennent à la SCI […] rantir de sa condamnation à payer à la SCI Fox les dommages et intérêts dus au titre de la perte de revenus locatifs. En revanche, la SCI Fox n'explique pas en quoi la garantie de la MACIF couvre la perte de chance examinée au point 5 de l'arrêt. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. 4 - Sur la demande de Me [I], ès qualités, en paiement des charges impayées Cette demande, contestée, qui n'est pas utilement étayée au seul vu de l'appel de fonds du 1er janvier 2010 (pièce SCI 40), ne peut être accueillie. 5 - Sur les demandes accessoires Vu l'article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 , la demande de la SCI Fox qui obtient gain de cause, tendant à obtenir sa dispense de participation aux frais de procédure que Me [I], ès qualités ne discute pas, est fondée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires et la MACIF, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel et l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la SCI Fox et à la société Allianz IARD les indemnités de procédures indiquées ci-dessous. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et [Adresse 10], représenté par son administrateur provisoire M. [H] [I], membre de la société AJ ASSOCIES, à faire réaliser les travaux de démolition reconstruction du bâtiment B nécessaires à la réparation des dommages et à la sauvegarde de l'immeuble, tels que préconisés par l'expert [G] dans son rapport déposé le 6 septembre 2011 (p. 19-20), à concurrence de la somme actualisée de 247.973 euros HT ; Assortit cette injonction d'une astreinte de 300 € par jour de retard commencant à courir trois mois après la signi'cation du pr
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.