Cour d'appel de Paris, 4 novembre 2020, n° 18/03969
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 4 novembre 2020
- Numéro
- 18/03969
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de la Selarl JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE. Sur la rupture du contrat de travail La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave do […] station destinée à Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent arrêt. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la société CAE a arrêté le cours des intérêts légaux au 2 mai 2018. Les créances salariales porteront donc intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes au 2 mai 2018. Compte tenu de la date de la rupture, les créances de la salariée doivent être garanties par l'association UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais exposés dans la présente procédure et non compris dans les dépens. La société CAE succombant principalement à l'instance, il y a lieu de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la Selarl JSA en sa qualité de liquidateur de la société CAE ; Confirme le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [Y] la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Fixe la créance de Mme [Y] au passif de la liquidation judiciaire de la société CAE aux sommes de : - 30 162,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 13 386 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 1 338,60 euros
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.