Cour d'appel de Montpellier, 4 novembre 2020, n° 20/00055
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre sociale
- Date
- 4 novembre 2020
- Numéro
- 20/00055
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les articles L. 165-1 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable, et la liste des produits et prestations remboursables (LPPR) ; En l'état des conclusions des parties ne sont plus contestés que deux indus : - celui réclamé pour un montant total de 28 844,81 € intitulé selon la lettre de notification du 26 octobre 2011, dans un premier temps, "nombre d'aiguilles de Huber type II facturées supérieur au nombre d'accessoires pour pose de perfu […] de concordances indiquant le numéro de dossier d'irrégularité avec les coordonnées du bénéficiaire, le nombre facturé d'accessoires de pose de perfusion sur chambre à cathéter implantable ou cathéter central en l'absence d'aiguilles de Huber facturées (dossier n° 1 : 42, dossier n° 2 : 188, dossier n° 3 : 377 etc' jusqu'au dossier n° 109 pour 24) au regard du nombre de dispositifs pour perfusion facturés (dossier n° 1 : 17, dossier n° 2 : 168, dossier n° 3 : 297 etc' jusqu'au dossier n° 109 pour 12) avec le préjudice précis en résultant (dossier n° 1 : 202 €, dossier n° 2 : 161,60 €, dossier n° 3 : 646,40 € etc' jusqu'au dossier n° 109 pour 96,96 €). Ainsi la liquidation est amplement justifiée (pour le dossier n° 3 : 377 - 297 = 80 X 8,08 € = 646,40 €, montant du préjudice réclamé) et permet à la société, qui dispose de tous les éléments, d'élever une contestation chiffrée, ce qu'elle ne fait pas en se contentant d'indiquer que la Caisse " aurait du appliquer exclusivement la limite de durée de la cure de traitement ". Ces éléments justifient la confirmation de la décision déférée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour ; Confirme le jugement du 12 octobre 2015 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Homeperf. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.