Cour d'appel de Versailles, 3 novembre 2020, n° 20/02090

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
13e chambre
Date
3 novembre 2020
Numéro
20/02090
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, En l'absence de moyen soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [X] [F] et de la société Groupe Orion recevable. 1- Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif L'article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 9 décembre 2016, applicable immédiatement aux procédures collectives et aux instances en responsabilité en cours, dispose notamment que 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait appa […] ursuite de l'activité était nécessaire pour éviter d'exposer la société OHM à l'application de lourdes pénalités voire à une résolution de la convention d'occupation et d'utilisation du domaine public et d'engager sa responsabilité vis à vis de l'AP-HP. Or, comme l'indique l'administrateur judiciaire dans son rapport, la société OHM, qui a été dirigée par M. [F] du 21 avril 2009 au 9 octobre 2015, est détenue par la société Groupe Orion, elle-même intégralement détenue par M. [F] son dirigeant. L'intérêt personnel de M. [F] à la bonne santé financière de la société OHM, dont il ne conteste pas en outre qu'il percevait des rémunérations, et donc à la poursuite d'activité de sa sous-filiale est ainsi caractérisé. Ces fautes sont donc établies à son encontre. M. [F], qui n'a donné aucun élément sur sa situation personnelle, ne peut pas reprocher aux premiers juges de ne pas avoir effectué des recherches qu'il ne leur appartenait pas de faire sur sa situation. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une sanction personnelle d'une durée de cinq ans. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Déclare l'appel formé par M. [X] [F] et la SAS Groupe Orion recevable ; Confirme le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [X] [F] et de la SAS Groupe Orion, prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à l'encontre de M. [X] [F] et condamné solidairement M. [F] et la société Groupe Orion au paiement d'une indemnité procédurale ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Condamne M. [X] [F] à payer à maître [U] [C], ès qualités, la somme de 200 000 euros ; Condamne solidairement M. [X] [F] et la SAS Groupe Orion à payer à maître [U]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.