Cour d'appel de Pau, 3 novembre 2020, n° 16/02643

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
3 novembre 2020
Numéro
16/02643
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'attestation dont il est réclamé qu'elle soit écartée des débats n'est pas la pièce 11 adverse (qui est un acte d'échange) ; elle ne figure pas dans la liste des pièces figurant dans les conclusions ; il s'agit d'une feuille volante insérée dans l'acte d'échange avec le même numéro de pièce ; elle sera écartée des débats. Sur la nature de la servitude [N] [O] [T] demande le maintien de la servitude conventionnelle bénéficiant aux terres dont il est propriétaire en contestant que la cessa […] a cessation de l'état d'enclave libère [N] [T] de toute obligation de ce chef mais il a l'obligation de réparer les dégâts affectant le chemin ; or, ce chemin reste praticable à ce jour comme cela a été constaté lors du transport sur les lieux ; les époux [U] l'utilisent pour accéder à leur maison ; ils ne subissent aucun préjudice lié à son utilisation passée par [N] [T]. C'est donc à eux qu'incomble la reprise en état. [N] [O] [T] ne démontre pas le préjudice au titre duquel il réclame 2.000 euros de dommages-intérêts. Réciproquement, les époux [U] ne démontrent pas en quoi les tracasseries existant du temps de la servitude ont pu leur causer un préjudice ; leur adversaire disposait d'un titre depuis 2005 ; ils ne l'ont contesté qu'à compter de 2014 ; la poursuite de l'utilisation du titre après cette date ne peut pas être sanctionnée, sans quoi serait sanctionné le droit d'agir en justice en défense à une action en dénégation de droit réel. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie gardera les dépens par elle exposés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, * écarte des débats l'attestation non visée dans les dernières conclusions et portant le même numéro d'ordre qu'une autre pièce visée dans les conclusions du 03 mars 2020 : * infirme le jugement, * qualifie de légale la servitude mentionnée dans l'acte du 27 septembre 2005, * la déclare éteinte et déclare aussi éteinte l'obligation de [N] [T] d'entretenir le passage, * déboute les époux [U] de leur demande tendant à obliger [N] [T] à la remise en état dans l'état dans lequel la commune a pu l'aménager entretemps, * dit que [N] [T] est dégagé de toute obligation d'entretien p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.