Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 octobre 2020, n° 17/20151

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-3
Date
30 octobre 2020
Numéro
17/20151
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE - Sur la prime de fin d'année M. [S] réclame le paiement d'une prime de fin d'année de 1470 € perçue par ses collègues de travail affectés sur le site de Cadarache. Cette prime de fin d'année a été établie par l'accord NAO du 27 octobre 2010 qui l'a réservé aux salariés ayant un contrat de travail sur le CEA de Cadarache. M. [S] travaille au sein de l'agence ONET [Localité 7] distincte de l'agence de Cadarache mais sur le site d'ITER , située sur le complexe de Cadarache. Dans ses écritur […] la profession, la solution à ce litige pouvant avoir des conséquences pour l'ensemble des personnels de ces entreprises. Il s'en suit que le syndicat CGT est recevable à agir dans le cadre de la présente procédure. - Sur les demandes du syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la violation du principe « travail égal, salaire égal, constitue une atteinte aux intérêts de toute une profession et donc aux intérêts du syndicat chargé de protéger et de défendre les principes essentiels du droit du travail. De ce fait, la société ONET sera condamnée à payer au syndicat CGT des Entreprise de Propreté des Bouches-du-Rhône la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts par voie de confirmation. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer à [K] [S] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et, de ce même chef, la somme de 50 euros au syndicat CGT des Entreprises de Propreté des Bouches-du-Rhône. Sur les dépens La société ONET sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à M. [S] les primes de fin d'année, panier et trajet. Statuant à nouveau sur le quantum, y ajoutant, Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 10 607.18 € au titre du rappel de solde de la prime de fin d'année pour la période courant de l'année 2010 à 2019. Condamne la société ONET SERVICES à payer à Monsieur [S] [K] la somme de 17 961.14 € au titre du rappel de la prime de panie
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.