Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2020, n° 19/04340
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre civile
- Date
- 29 octobre 2020
- Numéro
- 19/04340
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION La demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires en dehors de toute instance en cours relève des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile qui dispose, que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Il […] itiers de Monsieur [F] selon leur courrier du 31 août 2018 ou qu'une contestation se soit élevée sur leur qualité selon leurs dernières conclusions ne peut être mise en doute. Si cette circonstance conduit à ne pas ordonner la délivrance d'un acte qui n'a pas encore dressé, il y a lieu à tout le moins d'autoriser, et à défaut d'ordonner aux notaires de transmettre au syndicat l'identité complète avec leurs adresses de Madame veuve [F] ainsi que celles des héritiers réservataires du défunt pour suppléer l'acte de notoriété faisant défaut. Il appartiendra, le moment venu, au syndicat de copropriétaires d'obtenir l'expédition de l'acte de notoriété complet auprès du président du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. La demande ayant été faite dans l'intérêt du syndicat des copropriétaires mais les notaires s'y étant à tort opposés en cause d'appel, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'une ou l'autre des parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme l'ordonnance entreprise, Autorise, et à défaut ordonne, à la SCP notariale « REGIS GAUTHIER et SOPHIE BONNE » de communiquer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice Foncia info immobilier Sas l'identité complète avec adresse de la veuve et des héritiers réservataires de Monsieur [F] [J] décédé le [Date décès 1] 2013, Rejette le surplus des demandes, Rejette les demandes présentées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à chacune des parties la charge ses propres dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT VB
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.