Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2020, n° 19/04427
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 2e chambre civile
- Date
- 29 octobre 2020
- Numéro
- 19/04427
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel et de l'intervention volontaire : La recevabilité de l'appel est contestée dans la mesure où il a été formé le 26 juin 2019 uniquement à l'encontre de la SA Crédit immobilier de France Développement et que la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à ce seul établissement alors que la cession de créances au profit de la SA EUROTITRISATION effectuée le 29 avril 2019 avait été portée à la connaissance des appelants les 15 et […] até la péremption dudit commandement (au terme de son délai de validité de deux ans, soit au 3 août 2017) et en a ordonné la radiation. Au 3 août 2017, le délai de la prescription biennale jusque-là interrompu ayant alors recommencé à courir, la créance à recouvrer n'était donc pas éteinte le 11 juin 2019, date à laquelle le commandement aux fins de saisie-vente, objet de la présente instance, a été délivré. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts, les frais irrépétibles et les dépens : En considération des arguments développés par les appelants, il n'apparaît pas que leur droit d'interjeter appel ait dégénéré en abus. La demande de dommages-intérêts présentée dans la société intimée sera donc rejetée. Il en sera de même pour la demande similaire formée par les époux [W] qui succombent. Pour cette raison, il ne paraît toutefois pas inéquitable de les condamner à payer leur adversaire la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Selon le même raisonnement, ils supporteront les dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - déclare Monsieur [M] [W] et son épouse, Madame [H] [N] recevables en leur appel et la SA EUROTITRISATION en son intervention volontaire, - confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - rejette les demandes de dommages-intérêts , - condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [H] [N] à payer à la SA EUROTITRISATION la somme de 1 300 € en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, - condamne solidairement Monsieur [M] [W] et Madame [H] [N] aux dépens d'appel LE GREFFIER LE PRESIDENT TJ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.