Cour d'appel de Pau, 27 octobre 2020, n° 18/01154
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 2ème CH - Section 2
- Date
- 27 octobre 2020
- Numéro
- 18/01154
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur le divorce Madame [I] [R] [N] épouse [W] a formé appel du prononcé du divorce. Elle demande dans ses dernières conclusions qu'il soit statué sur le divorce, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Monsieur [T] [S] [J] [W] demande que l'appel de Madame [I] [R] [N] épouse [W] soit déclaré irrecevable. Il ne pourra que lui être rappelé que le magistrat chargé de la mise en état a déjà statué sur cette question, et a déclaré l'appel recevable. Il semble nécessaire de rappeler […] ne pourra utilement compléter ses droits en vue de sa retraite. Dès lors, le principe d'une d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente viagère est fondé. Le premier juge a fait une juste appréciation de la situation des parties, au regard des éléments fournis, et le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions concernant la prestation compensatoire due par Monsieur [T] [S] [J] [W]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Chaque partie succombant au moins partiellement en ses prétentions, il convient de dire que chacune conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Par ailleurs, le partage des dépens, l'équité et la nature familiale de l'affaire commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement après débats en chambre du conseil, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Réforme partiellement le jugement entrepris, et statuant à nouveau, Déboute Madame [I] [R] [N] épouse [W] de sa demande d'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Arrêt signé par François CERTNER,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.