Cour d'appel de Grenoble, 13 octobre 2020, n° 16/03667
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2020
- Numéro
- 16/03667
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la liquidation de l'astreinte Il résulte des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. En vertu de ces dispositions, le juge, saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable a pour seule mission de vérifier l'e […] ation de l'astreinte à la somme de 10 000 euros et de liquider l'astreinte fixée le 16 septembre 2014 à la somme de 18 300 euros. - sur la demande de fixation d'une astreinte définitive L'historique du dossier et la résistance de la SCI Esmieu conduisent à rejeter les demandes de cette dernière et à confirmer le jugement du 7 juillet 2016, en ce que le juge de l'exécution a fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant pour une durée de six mois passé un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt. - sur les demandes accessoires La société Heralex ne rapportant pas la preuve du préjudice que lui causerait l'absence de démolition, il convient de confirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Elle a en revanche été contrainte d'engager de nouveaux frais pour assurer sa défense et il convient de lui allouer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Esmieu sera déboutée de ses demandes à ce titre et conservera la charge des dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du juge de l'exécution de Gap en date du 7 juillet 2016 en ce qu'il a liquidé l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Grenoble en date du 16 septembre 2014, en ce qu'il a fixé une astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, courant pour une durée de six mois, qui commencera à courir passé un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt et en ce qu'il a débouté la société Heralex de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Liquide l'astreinte prononcée par arrêt du 16 septembre 2014 à la somme de 18
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.