Cour d'appel de Pau, 13 octobre 2020, n° 18/00935

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
13 octobre 2020
Numéro
18/00935
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'opération immobilière a) Le groupe de société Le S.C.I. LES TERRASSES DE BIRET a été créée pour les besoins de l'opération immobilière conduite à [Localité 12] afin de réaliser un programme de 46 logements ; cette société fait partie d'un groupe de sociétés gérées par [R] [J] qui en détient le contrôle au travers de la société ALDIM, société holding, qui coiffe d'une part une activité de maîtrise d'oeuvre au travers de la SAS LAGUNAK et de sa filiale SAS GESCOPI, d'autre part une ac […] commission qui lui est réclamée. Il n'est pas soutenu ni prouvé qu'avant la conclusion de l'acquisition du bien des époux [U], [A] [M] lui ait fait part de son intention de démissionner et de s'associer avec la S.A.R.L. DEFINA, alors que sa qualité de salarié l'obligeait à ne pas avoir d'intérêts contraires à ceux de son employeur. Le groupe ALDIM ne justifie d'aucune action prud'homale contre son salarié à raison d'une violation de ses obligations de salarié. L'inélégance du salarié ne constituant pas en elle-même un préjudice, la S.C.I. LES TERRASSES DE BIRET ne caractérise aucune perte financière ni aucune atteinte à son image qui puisse être considéré comme un préjudice moral ou commercial causé par la S.A.R.L. DEFINA à l'occasion de la vente litigieuse, dont il est au demeurant relevé qu'elle ne présente aucune spécificité par rapport aux deux autres du chef desquelles les commissions ne sont pas contestées à la connaissance de la cour. Sur les demandes annexes La S.C.I. DES TERRASSES DE BIRET obtiendra 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : * confirme le jugement dont appel, * déboute la S.A.R.L. DEFINA de son appel, * la condamne aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY, * y ajoutant, condamne la S.A.R.L. DEFINA à payer à la S.C.I. LES TERRASSES DE BIRET une somme de 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Carole DEBONCaroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.