Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 20/01619
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2020
- Numéro
- 20/01619
- Type
- Arrêt
- Solution
- Irrecevabilité
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Aux termes de l'article 930-1 du code de procédure civile : «'à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les actes de procédure sont remis par voie électronique'». La déclaration d'appel de M. [G] [L] contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes du 3 février 2020 ayant été adressée au greffe de la cour par voie postale, sans que ne soit justifiée une cause étrangère à son auteur au sens de l'alinéa 2 (le délai d'appel d'un mois ayant commencé à courir le 27 février 2020 et un avocat ayant été désigné à M. [L] le 6 mars 2020), doit être déclarée irrecevable. M. [L] sera condamné aux dépens et devra verser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes, l'ordre des avocats au barreau de Caen et M. [Z] [E], d'autre part.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement : Vu l'article 930-1 du code de procédure civile : Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [G] [L] le 3 mars 2020 contre le jugement du tribunal de grande instance de Rennes le 3 février 2020. Condamne M. [G] [L] aux dépens. Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont ils auraient pu faire l'avance sans avoir reçu provision. Condamne M. [G] [L] à payer, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 500 euros à l'Ordre des Avocats au barreau de Laval d'une part, et à l'ordre des avocats au barreau de Rennes
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.