Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 octobre 2020, n° 19/05120
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 9 octobre 2020
- Numéro
- 19/05120
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article L.815-12 [ancien] du code de la sécurité sociale dispose que « Les arrérages servis au titre de l'Allocation Supplémentaire ... sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret» et l'article D.815-1 [ancien] précisait que « Le montant à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation supplémentaire du fon […] es versées au titre de l'allocation supplémentaire depuis 1989 ce qui suffit à faire preuve de la créance de l'intimée. Il en résulte un total de 50.585,14 euros. Ainsi, la CARSAT démontre l'existence et l'étendue de sa créance par la production des demandes d'allocation supplémentaires de 1989, ainsi que de celles établies en 1994, de la demande de maintien de l'allocation supplémentaire, de l'impression d'écran du dossier informatique de la défunte mentionnant le bénéfice de l'allocation supplémentaire au 1er octobre 1989. La CARSAT est dès lors bien fondée à réclamer à Mme [S] [Z] la somme de 25.292,57 euros. Compte tenu de ce qui précède, la demande subsidiaire formulée par Mme [Z] est en voie de rejet. Mme [S] [Z] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la CARSAT de recalculer la quote-part de Mme [S] [Z] au titre du remboursement de l'allocation supplémentaire versée à [R] [J] à compter du 3 octobre 1994, - Confirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions reconnaissant le bien-fondé du recouvrement de l'allocation auprès de Mme [S] [Z] ainsi que l'information apportée par la caisse à [R] [J] de son vivant, - Déboute Mme [S] [Z] de ses demandes, - Confirme qu'aux termes des dispositions de l'article L. 815-12 ancien du code de la sécurité sociale, ainsi que des textes subséquents, la CARSAT est fondée à poursuivre auprès de Mme [S] [Z], à concurrence de sa qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.