Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2020, n° 15/03783
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 3e chambre civile
- Date
- 8 octobre 2020
- Numéro
- 15/03783
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties n'ont pas conclu à nouveau postérieurement à l'arrêt du 26 septembre 2019. La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix en Provence au motif suivant : « attendu, que l'arrêt confirme le jugement ayant déclaré irrecevables les deux pièces numérotées 19 et 20 intitulées « attestation de Madame [HC] [L] du 29 novembre 2011 » et « attestation de M. [Z] [X] [YU] du 25 novembre 2001 » produites par Madame [C] après […] lle déjà examinée par la cour. A l'examen de l'intégralité des pièces auquel il a été procédé précédemment, et plus particulièrement des attestations, il n'est pas démontré par Mme [G] [C] le caractère notoire - c'est à dire la connaissance certaine de la situation personnelle de Mme [XC] [C] et de la pathologie dont elle était atteinte par les membres de sa famille - d'une inaptitude de Mme [XC] [FK] veuve [C] à défendre ses intérêts sur cette période courant d'avril 2004 à avril 2006 incluant la date du testament litigieux. Par voie de conséquences, aucun des moyens soutenus par Mme [G] [C] sur trois fondements distincts n'autorise, en l'absence de preuve, la cour à prononcer la nullité du testament olographe du 14 avril 2005. La décision du premier juge mérite confirmation de ce chef. Sur la demande subsidiaire en réduction et l'obligation résultant du testament, Force est de constater que pas plus que devant le tribunal, Mme [G] [C] n'excipe de moyens et d'arguments à l'appui de cette demande qui ne peut donc qu'être rejetée, là encore, par confirmation de la décision entreprise.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les deux pièces numérotées n° 19 et n° 20 intitulées « attestation de Madame [HC] [L] du 29 novembre 2011» et « attestation de M. [Z] [X] [YU] du 25 novembre 2011 » ; Constate que ces deux attestations figurent en pièces 19 et 20 du bordereau annexé aux conclusions régulièrement remises à la cour et notifiées aux parties constituées par Mme [G] [C] le 17 juillet 2017 ainsi qu'à M. [T] [E] le 7 novembre 2019 ; Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ; Condamne Mme [G] [C] aux dépen
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.