Cour d'appel de Grenoble, 8 octobre 2020, n° 19/00004
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Commerciale
- Date
- 8 octobre 2020
- Numéro
- 19/00004
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Le juge commissaire a pris sa décision de rejet en expliquant que les intéressés rapportaient avoir abouti à un accord et que toute justification était fournie sur la réalité de la créance de sorte que rien ne s'opposait à ce qu'elle soit admise pour 13.260 euros à titre chirographaire. Aux termes de l'article L 624-2 du code de commerce, '....le juge-commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence...'. Il est constant en l'espèce que par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d'Annecy, la société G7 Investissement a été condamnée à payer à la société Lor une somme de 11.760 euros en principal outre indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros, qu'ila été fait droit à la demande Cette décision, parfaitement exécutoire, n'a pas été frappée d'appel et aucune décision au fond ne l'a remise en cause. En conséquence, et sans qu'il ne soit nécessaire de rentrer dans le débat sur l'existence ou non d'un accord des parties devant le juge-commissaire, la décision d'admission de créance est parfaitement fondée au vu de la décision susvisée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme l'ordonnance querellée. Dit que les dépens sont employés en frais privilégiés de procédure collective. Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.