Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2020, n° 18/08169
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 18 septembre 2020
- Numéro
- 18/08169
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des articles L.244-9 et R.133-3 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au cas d'espèce, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dans le délai et les conditions règlementaires, tous les effets d'un jugement. Dès lors qu'il a été dûment informé des vo […] demeure, et le défaut de pouvoir du signataire de la contrainte constituent des moyens au soutien de l'irrégularité de la procédure de recouvrement, qui sont inopérants dés lors que l'opposition est irrecevable. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. Par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et à défaut pour l'Urssaf de justifier de l'abus du droit de former opposition à une contrainte par M. [E], en rapportant la preuve de la multiplicité des recours dans la seule intention de nuire comme elle l'énonce dans ses conclusions, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile. M. [E], succombant au principal, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sous le n° RG 21304382 en toutes ses dispositions, Rejette la demande de condamnation à une amende civile présentée par l'Urssaf, Déboute M. [E] de l'ensemble de ses prétentions, Condamne M. [E] aux dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00082Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00524Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00087Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00083Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00525Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mai 2022, n° 22/00522Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.