Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 septembre 2020, n° 18/08171
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 18 septembre 2020
- Numéro
- 18/08171
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la mise en demeure Les articles 4 et 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2016 et applicables au cas d'espèce, prévoient que toute décision prise par les autorités administratives doit, par principe, comporter la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Par exception, des act […] Il s'en suit que la demande de condamnation de l'Urssaf pour le calcul des retraites est sans fondement et sera rejetée. Sur la demande d'amende civile présentée par l'Urssaf En vertu des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile, et à défaut pour l'Urssaf de justifier de l'abus du droit de former opposition à une contrainte par M. [A], en rapportant la preuve de la multiplicité des recours dans la seule intention de nuire comme elle l'énonce dans ses conclusions, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement d'une amende civile. Sur les frais et dépens M. [A], succombant, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours. Il sera également débouté de sa demande en frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône sous le n° 21604588, en toutes ses dispositions, Déboute M. [A] de l'ensemble de ses prétentions, Déboute l'Urssaf de sa demande d'amende civile, Condamne M. [A] aux dépens de l'appel. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.