Cour d'appel de Lyon, 2 octobre 2020, n° 18/02479
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 2 octobre 2020
- Numéro
- 18/02479
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour précise que, dans la mesure où le dispositif du jugement déféré n'a pas tranché ces points - qui constituent en réalité des moyens - il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de Mr [T] tendant à voir confirmer: - qu'il existe une collusion frauduleuse entre les sociétés SFR-SC et TELEPERFORMANCE ayant eu pour objet la violation de leurs obligations de maintien dans l'emploi et pour conséquence un décrutement massif des salariés d'SFR-SC en vio […] CIA SERVICE CLIENT, la SA SFR et la société TELEPERFORMANCE FRANCE étant parties perdantes en première instance, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnées in solidum aux dépens de première instance. En revanche, Mr [T] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement, est condamné aux dépens d'appel. Par ailleurs, Mr [T] a dû exposer en première instance des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SFR SERVICE CLIENT, la SA SFR et la société TELEPERFORMANCE FRANCE in solidum à lui payer la somme de 100 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, le jugement déféré étant entièrement confirmé, il n'y pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mr [T] en cause d'appel sur le même fondement. Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit aux demandes d'indemnisation de leurs frais irrépétibles présentées par les sociétés intimées en cause d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant : DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; CONDAMNE Mr [T] aux dépens d'appel; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le GreffierLe Président Gaétan PILLIEOlivier GOURSAUD
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 29 avril 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.