Cour d'appel de Douai, 1 octobre 2020, n° 18/04408

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
TROISIEME CHAMBRE
Date
1 octobre 2020
Numéro
18/04408
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur les demandes de Mme [S], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit d'[F] [Z], et de Mme [H] en réparation de leur préjudice résultant du détournement des sommes par M. [U] [W], La perte de chance, qui implique la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, peut consister en la possibilité d'éviter un événement malheureux. Conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, toute perte de chance, même minime, […] te imputée au CIC Nord Ouest et, d'autre part, comme le souligne le ce dernier, seul M. [U] [W] est susceptible d'être tenu à une indemnisation au titre d'une perte de rendement. Par conséquent, les appelantes seront déboutées de leur demande de ce chef. Sur les dépens et les frais non répétibles, L'arrêt avant-dire droit du 7 mai 2020 ayant réservés les demandes relatives aux dépens et aux frais non répétibles, il convient de statuer sur celles-ci, précision faite que les demandes relatives aux dépens inclut ceux de première instance. Le sens du présent arrêt commande condamner le CIC Nord Ouest aux dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement direct pour ceux d'appel au profit de Maître Caroline Chambaert pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans en recevoir provision. Le même sens conduit ensuite à condamner le CIC Nord Ouet à payer, en considération de l'équité , la somme de 7 500 euros chacune à Mme [S], agissant tant pour elle-même qu'en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], et à Mme [H], au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 7 mai 2020, Condamne le CIC Nord Ouest à payer, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en réparation de la perte de chance ne pas voir les chèques tirés au nom de M. [U] [W] encaissés sur l'un de ses trois comptes bancaires ouverts dans les livres de l'agence de [Localité 8] du CIC Nord Ouest, à : Mme [J] [Z], épouse [S], agissant en son nom personnel, la somme de 60 410,15 euros, Mme [J] [Z], épouse [S], agissant en sa qualité d'ayant droit d'[F] [Z], la somme de 279 022,30 euros, Mme [L] [S], épouse [H], la somme de 166 649,63 euros ; Ordonne la capitalisation sur ces sommes d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.