Cour d'appel de Pau, 29 septembre 2020, n° 19/01174

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
2ème CH - Section 1
Date
29 septembre 2020
Numéro
19/01174
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : - sur la demande de jonction des deux instances d'appel : Cette demande est devenue sans objet à la suite de l'ordonnance de jonction du magistrat de la mise en état du 16 octobre 2019. - sur la nullité du nantissement du fonds de commerce pour privilège sur 160.000 euros : C'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité du nantissement du fonds de commerce dès lors que les dispositions de l'article L142-4 du code de commerce, dans sa version applicable, n'ont pas […] ment de 5 ans, les remises que la société DLP était prête à consentir à l'EURLPrimadera, qui était en difficultés financières, notamment au titre de la subvention d'enseigne et du coût du transport. Dans son courirer du 22 janvier 2015 (pièce 12) la société DLP insiste sur sa proposition pour résoudre les difficultés évoquées par l'EURL Primadera et précise «'afin de vous être agréable et sans que cela ne constitue une quelconque reconnaissance du bien fondé de vos demandes de règlement, nous proposons à titre exceptionnel de prendre en charge une partie du coût du transport. Les seules pièces produites ne sont donc pas de nature à établir le caractère exorbitant allégué des frais de transport et de la mise en concept du magasin pour fonder l'indemnisation demandée de ces chefs. Il convient de débouter l'EURL Primadera de ses demandes subsidiaires. - sur les demandes accesssoires : Eu égard à l'issue du litige et aux condamnations prononcées à bon droit par le tribunal de ces chefs, la cour laissera à chaque partie le coût de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles en appel . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : - fixé le montant de la créance de la société DLP au passif de l'EURL Primadera à la somme de 48 417,60 euros à titre chirographaire Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant : - fixe le montant de la créance de la société DLP au passif de l'EURL Primadera à la somme de 44.034,82 euros à titre chirographaire - déboute l'EURL Primadera de ses demandes subsidiaires - confirme le jugement pour le surplus - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel - dit
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 mars 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.