Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2020, n° 19/01545
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Chambre ou formation
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 24 septembre 2020
- Numéro
- 19/01545
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur la fixation de la date de clôture des débats Les parties, qui ont conclu après le délai fixé dans l'ordonnance rendue le 9 janvier 2019, s'accordent sur la fixation de la date de clôture des débats au jour de l'audience. Il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur la recevabilité de l'appel Dans leurs dernières écritures, les intimées soutiennent que la présente cour n'est pas valablement saisie par l'appel relevé par la SCP Amauger dans la mesure où les chefs de jugement crit […] e la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé. Par ailleurs, la déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile. Or, cette régularisation n'a pas été effectuée par la SCP Amauger. Dès lors, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le jugement déféré sera confirmé. En cause d'appel, il y a lieu de mettre à la charge de la SCP Amauger le versement au profit des intimés, ensemble, d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres prétentions de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS - Fixe la date de clôture des débats au 3 septembre 2020 ; - Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel relevé le 19 mars 2019 par la SCP Amauger Texier ; - Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel de la SCP Amauger Texier; Y ajoutant ; - Condamne la SCP Amauger Texier à verser aux sociétés MMA Iard, MMA Assurances Vie et Covea Protection Juridique, ensemble, une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SCP Amauger Texier au paiement des dépens. La présente décision a été signée par madame Marie-Jeanne Lavergne-Contal, présidente, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.