Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2020, n° 18/00995

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
4ème Chambre
Date
24 septembre 2020
Numéro
18/00995
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Fin de non recevoir opposée par la société Tournay, La clause G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu le 8 juillet 2010 entre la SCCV et la société Tournay énonce : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative […] ccomplie, de la possibilité d'engager une procédure. Cette clause n'est donc pas abusive au regard des dispositions de l'article R.212-2-10° du code de la consommation (anciennement R132-2-10°). Les acquéreurs s'estiment encore fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Tournay à raison de la faute dolosive extérieure au contrat de maîtrise d'oeuvre que constitue la signature d'une fausse déclaration d'achèvement des travaux. Mais il est constant que l'action engagée par l'acquéreur sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle qui, étant attachée à l'immeuble, est transmissible aux acquéreurs successifs (Civ 3ème 12/07/2018 17-20.627). En outre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la déclaration d'achèvement des travaux relève des missions contractuelles confiées à l'architecte. Il s'ensuit que, dès lors qu'ils disposent d'une action contractuelle à son encontre, les acquéreurs ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l'architecte. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a DISPOSITIF : déclaré les consorts [O], M. et Mme [K] et M. [P], irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Tournay. Le jugement est confirmé, y compris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de la société Tournay. L'expertise, M. [H], expert judiciaire, a constaté que les travaux de construction des biens immobiliers acquis en l'état futur d'achèvement par les consorts [O], le 16 septembre 2010, M. et Mme [K], le 30 octobre 2010 et M. [P], le 31 décembre 2010, n'étaient pas achevés et qu'ils avaient subis entre l'arrêt du chantier, en juin 2011, et sa mission, de nombreuses dégradations : les éléments d'équipements (volets roulants, menuiseries intérieures et
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.