Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2020, n° 18/00999

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
4ème Chambre
Date
24 septembre 2020
Numéro
18/00999
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Fin de non recevoir opposée par la société Tournay, La clause G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte conclu le 8 juillet 2010 entre la SCCV et la société Tournay énonce : 'En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative […] ure. Cette clause n'est donc pas abusive au regard des dispositions de l'article R.212-2-10° du code de la consommation (anciennement R132-2-10°). M. et Mme [C] s'estiment encore fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de la société Tournay à raison de la faute dolosive extérieure au contrat de maîtrise d'oeuvre que constitue la signature d'une fausse déclaration d'achèvement des travaux. Mais il est constant que l'action engagée par les acquéreurs sur le fondement de la faute dolosive du constructeur s'analyse en une action contractuelle et que, attachée à l'immeuble, elle est transmissible aux acquéreurs successifs (Civ 3ème 12/07/2018 17-20.627), même si celui-ci n'en a pas eu connaissance. En outre, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la déclaration d'achèvement des travaux relève des missions contractuelles confiées à l'architecte. Il s'ensuit que, dès lors qu'ils disposent d'une action contractuelle à son encontre, M. et Mme [C] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité délictuelle de l'architecte. C'est par conséquent à bon droit que le tribunal a DISPOSITIF : déclaré M. et Mme [C] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société Tournay. Le jugement est confirmé, y compris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à examiner les demandes subsidiaires de la société Tournay. L'expertise, M. [U], expert judiciaire, a constaté que les travaux de construction de la villa acquise en l'état futur d'achèvement par M. et Mme [C], le 16 septembre 2010, n'étaient pas achevés et qu'ils avaient subis entre l'arrêt du chantier, en juin 2011, et sa mission, de nombreuses dégradations : les éléments d'équipements (volets roulants, menuiseries intérieures et extérieures, éléments de salle de bains et de cuisine) ont été arrachés, les embellissements fortement end
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 22 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.