Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2020, n° 19/05230

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
24 septembre 2020
Numéro
19/05230
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Sur les exclusions de garantie : L'appel formé par la SA SWISSLIFE ASSURANCES est cantonné au principal à la critique de l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec le syndicat des copropriétaires, à relever et garantir la SARL SIM de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre des loyers. Pour dénier sa garantie, elle soutient en premier lieu, apr […] e syndicat des copropriétaires et son assureur à lui régler à titre provisionnel et jusqu'à constatation de reprise de l'exploitation du local commercial, une somme mensuelle de 519,20 € correspondant à une indemnité compensatrice résultant du défaut de règlement des loyers par Monsieur [U]. En l'absence totale d'éléments permettant d'établir que cette société aurait accompli dans les délais adéquats, les plus élémentaires diligences en vue de prévenir ou de faire cesser le trouble occasionné à son locataire, il y a lieu de considérer que par ce comportement apparemment négligent, la requérante a participé grandement à la réalisation du préjudice dont elle entend demander réparation. En l'état de cette contestation sérieuse, la prétention sera rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Il ne paraît pas inéquitable de condamner la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Toutes les autres demandes seront rejetées. Succombant la société appelante supportera les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, - reçoit la SA SWISSLIFE ASSURANCES en son appel, - confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, et y ajoutant, - condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES à payer à Monsieur [U] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toutes les autres demandes, - condamne la SA SWISSLIFE ASSURANCES aux dépens d'appel. Le GreffierLe Président TJ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.