Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2020, n° 18/02508

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 2 SECTION 2
Date
24 septembre 2020
Numéro
18/02508
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la revendication du statut des baux commerciaux et la prescription À titre liminaire, la cour observe que Mme [Y] [L] sollicite la confirmation pure et simple de la décision déférée, quand bien même des développements spécifiques de ses écritures sont contradictoires entre eux voire contraires aux éléments décidés par la juridiction de première instance dans son dispositif. Ainsi, avant de soutenir la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée à l'action de la société Et […] M] [L], gérante de la société et co-indivisaire. Sa demande ne peut qu'être rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté l'ensemble des défenderesses de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, Mmes [G] [L], [Y] [L], en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L], ces dernières n'élevant aucune critique à l'égard de ce chef du jugement. Sur les dépens et accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Etablissements [L] et Cie succombant principalement en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens de la présente procédure d'appel. Les premiers juges n'étant pas dessaisis du litige, au vu de l'expertise en cours, ils ne pouvaient liquider les dépens et indemnité procédurale. En conséquence, ces chefs du jugement de première instance infirmés sont réservés. La situation économique des parties et les relations juridiques et personnelles complexes qui les lient, justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Lille en date du 15 janvier 2018 en ce qu'il : - condamne la société Etablissements [L] et Cie à verser à Mme [M] [L], Mme [G] [L] [Z] et Mme [Y] [L] en son nom personnel et en qualité de légataire universel de sa soeur [S] [L] une indemnité d'occupation provisionnelle annuelle de 10.000 euros à compter du présent jugement jusqu'à la complète libération des locaux par la remise des clefs au notaire en charge des opérations de liquidation de la succession de M. [X] [L] et de Mme [T] [R], - déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Etablissement
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.