Cour d'appel de Montpellier, 16 septembre 2020, n° 18/04800

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre sociale
Date
16 septembre 2020
Numéro
18/04800
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie: Aux termes des dispositions de l'article R 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial po […] professionnelles, sans que la victime ait à prouver un lien de causalité entre son affection et son travail les maladies inscrites et définies aux articles L 461-2 et R 461-3 du code de la sécurité sociale. Les affections ainsi listées sont présumées d'origine professionnelle lorsqu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a été exposé de façon habituelle au cours de son activité professionnelle à des actions nocives. Le certificat médical initial fourni à l'appui de la déclaration de maladie professionnelle mentionne une silicose à inscrire sous le tableau n°25 ( affections dues à la silice cristalline, aux silicates cristallins, au graphite ou à la houille). M. B... était poseur de voies ferrées. Il ne justifie pas de ses conditions de travail et n'explique pas en quoi il était exposé dans le cadre de son activité professionnelle à des actions nocives à sa santé. Il s'est vu refusé sa demande à raison d'un motif administratif n'ayant pas répondu à une demande d'examen ou d'enquête complémentaire. La demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle doit être rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire : Confirme le jugement du tribunal des affaires des sécurité sociale des Pyrénées Orientales du 24 juillet 2018 dans toutes ses dispositions; Dit n'y avoir lieu à allocation de sommes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. B... aux dépens du présent recours. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.