Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2020, n° 17/05930

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
9 septembre 2020
Numéro
17/05930
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de requalification de la convention conclue entre les parties en contrat de travail Il est constant qu'il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre personne, moyennant rémunération. La relation salariée suppose en effet la fourniture d'un travail en contrepartie du versement d'une rémunération, ainsi que l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Le lien de subo […] inir tous les mois entre les parties » qu'il était seulement prévu entre les parties que Mme A..., dont il est constant qu'elle n'a perçu aucune rémunération, rende quelques services et non qu'elle fournisse une véritable prestation de travail, en échange de la gratuité de son loyer. Le jugement entrepris qui a requalifié la convention du 1er juillet 2013 en contrat de travail et a alloué à Mme A... une indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire sera donc infirmé. Sur les autres demandes L'équité commande d'allouer à M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme A..., qui succombe. La présente décision vaut titre de sorte que la demande de remboursement des sommes assorties de l'exécution provisoire versées à la suite du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes est sans objet. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Libourne en date du 13 septembre 2017 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Déboute Mme Y... A... de sa demande de requalification de la convention du 1er juillet 2013 en contrat de travail, Déboute Mme Y... A... de ses demandes en indemnité pour licenciement abusif, une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et un rappel de salaire, Y ajoutant: Condamne Mme Y... A... à payer à M. M... B..., Mme X... L... et Mme E... U... en qualité d'héritiers de M. et Mme H... B... la somme de 500 euros sur
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.