Cour d'appel de Bordeaux, 3 septembre 2020, n° 20/00141

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
C.E.S.E.D.A.
Date
3 septembre 2020
Numéro
20/00141
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : La déclaration d'appel régulièrement motivée , a été formée dans le délai légal, elle est donc recevable. - Sur le fond : Sur l'illégalité du recours à la visioconférence : Le recours la visioconférence par le juge des libertés la détention est fondée sur l'article L552'12 du CESEDA. Cet article dispose que sur décision du juge prise sur proposition de l'autorité administrative, les auditions des juges des libertés et la détention peuven […] jeté. Sur le défaut de diligence et l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement : Il résulte de l'article L554'1 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. La préfecture de la Gironde a été diligente puisque dès le 28 août 2020 à 18h35 a été sollicité une demande d'identification de l'intéressé lequel est connu sous deux identités différentes. Cette demande a également été adressée par courrier postal avec les photos l'individu et ses empreintes. Les vols avec la Tunisie ont repris depuis le 26 juin 2020. Dès l'obtention du laissez-passer de l'intéressé, l'administration fera faire le test covid 19 à réaliser dans les 72 heures de l'embarquement à l'intéressé. Il n'existe donc que pas pour le moment d'obstacle réel à l'éloignement du retenu vers son pays d'origine. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance en date du 31 août 2020 à 16h15 statuant sur la première demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties ; Déclarons l'appel régulier, recevable mais mal fondé ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 août 2020 à 16h15 ayant autorisé la prolongation de la rétention administrative de [I] [C] pour une durée de 28 jours ; Accordons à maître Valérie Boyancé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire au soutien des intérêts de [I] [C] ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R5 152'15 du CESEDA. Le Greffier La Conseillère déléguée
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 avril 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.