Cour d'appel de Grenoble, 7 juillet 2020, n° 18/00058
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 7 juillet 2020
- Numéro
- 18/00058
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Sur le licenciement Le droit applicable Conformément à l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou […] nciement dénué de cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office à l'employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n'étant pas intervenus à l'audience et n'ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. Sur les demandes accessoires Il convient d'infirmer le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux dépens. Au titre de la première instance, il y a lieu de condamner la SAS Fabemi Environnement aux dépens. La SAS Fabemi Environnement, qui succombe à hauteur de cour, est condamnée à payer à M.[V] la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel, cette condamnation emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 28 novembre 2017 en toutes ses dispositions ; Le réformant et y ajoutant, DIT que le licenciement pour motif économique de M. [D] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la SAS Fabemi Environnement à payer à M. [D] [V] la somme de 33.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par son licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la li
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 juin 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.